Focus sur la loi Climat

De nouvelles attributions pour le CSE (Loi no 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets) transposés dans le code du travail :

  • L’art. L. 2312-8 précise que la prise en compte des intérêts des salariés s’effectue « notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions ». L’article élargit les domaines des consultations ponctuelles du CSE : le CSE est « informé et consulté sur les conséquences environnementales » des mesures affectant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise. Chaque consultation doit donc traiter de l’impact environnemental du projet en cause. De même, au cours des 3 consultations récurrentes (orientations stratégiques, situation économique et financière, politique sociale, les conditions de travail et l’emploi), le CSE est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise (Art. L. 2312-17).
  • Mission élargie des experts du CSE (article 41) dans le cadre des 3 consultations récurrentes, sa mission porte de plus sur « les éléments d’ordre environnemental » (art. L. 2315-91-1). S’ils ne disposent pas de compétence en matière environnementale, rappelons que lorsque l’expertise porte sur plusieurs champs, l’expert désigné par le CSE peut s’adjoindre la compétence d’un ou plusieurs autres experts sur une partie des travaux. Dans ce cas, l’expertise donne lieu à l’établissement d’un rapport unique (Art. R. 2315-48).
  • La BDES (article 41) devient la « base de données économiques, sociales et environnementales », BDESE (Art. L. 2312-18, L. 2312-21 et L. 2312-23) : un décret pourrait compléter les informations que l’employeur doit fournir dans la BDESE concernant les « conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise » dans les articles R. 2312-8 (entreprises de moins de 300 salariés) et R. 2312-9 (entreprises de 300 salariés et plus).
  • GEPP : dans les entreprises de + de 300 salariés, la négociation sur la GEPP devra intégrer les enjeux de la transition écologique au sein de l’entreprise.
  • Formation économique des élus du CSE et formation économique, sociale et syndicale élargies (article 41) : la formation économique peut « notamment porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises » (Art. L. 2315-63). Le congé de formation syndicale intègre dorénavant le thème de l’environnement et est renommé « congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale » (Art. L. 2145-1 et s.).