Droits à la formation, tarifs et financements

Le droit à la formation et durée : Art. L. 2315-18 Modifié par LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 – art. 39
« Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu au dernier alinéa de l’article L. 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.

La formation est d’une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.

En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée minimale :

1° De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l’entreprise ;

2° De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2315-22-1, le financement de la formation prévue au premier alinéa du présent article est pris en charge par l’employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »

 

L’objet de la formation : Art. R.2315-9 version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
“La formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique mentionnée à l’article L. 2315-18 a pour objet :

1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;

2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.”

 

Prise en charge : 419,40 euros soit 36 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (Art. R. 2315-21 et 22)

Article R2315-21 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018 : « Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l’employeur, à concurrence d’un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l’équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance :

 

Décret n° 2023-1216 du 20 décembre 2023 portant relèvement du salaire minimum de croissance :

-en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le montant du SMIC brut horaire à 11,65 € (soit 1 766,92 € mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires ;

-à Mayotte, le montant du SMIC brut horaire à 8,80 € (soit 1 334,67 € mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

 

Article R2315-22 : Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018 : « Les dépenses de rémunération des organismes de formation et les frais de déplacement et de séjour exposés par les stagiaires ne s’imputent pas sur la participation au développement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6331-1.Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, les dépenses engagées au titre de la rémunération du temps de formation des stagiaires sont déductibles dans la limite de 0,08 % du montant des salaires payés pendant l’année en cours, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. »

 

Habilitation des organismes pouvant former les élus : Art. R. 2315-12 renvoyant aux articles R. 2145-3 et R.2315-8

 

Procédure à suivre pour le congé de formation : R. 2315-17 et suivants.

Article R2315-17 : “Le membre de la délégation du personnel du comité social et économique qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l’employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l’organisme chargé de l’assurer.

La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés à l’article L. 2145-8.”

 

Article R2315-18 : “Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l’employeur ne décident d’un commun accord qu’il le sera en deux fois.”

 

Article R2315-19 : “Lorsque pour refuser la demande de congé, l’employeur estime que l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise, le refus est notifié à l’intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande. Dans ce cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de six mois.”

 

Article R2315-20 : “Les frais de déplacement au titre de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont pris en charge par l’employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l’établissement jusqu’au lieu de dispense de la formation.

Les frais de séjour sont pris en charge à hauteur du montant de l’indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires.”


Les membres du CSE sont libres de choisir leur organisme de formation agréé, qui figure sur la liste publiée par le ministère du travail. Pour tout complément d’information concernant ces formalités, n’hésitez pas à nous contacter.


Les formations thématiques, si elles ne sont pas négociées et prises en charge par l’employeur, s’imputent sur le budget de fonctionnement du CSE (0,2 %).

Certaines formations peuvent relever du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, prenez conseil.

 

Article L2145-1 Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 – art. 41
« Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l’article L. 2145-5. La durée totale des congés pris à ce titre dans l’année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours »