Les Comités sociaux : des intitulés différents
- Fonction publique de l’Etat : Comité social d’administration (CSA)
- Fonction publique territoriale: Comité social territorial (CST)
- Fonction publique hospitalière : Comité social d’Etablissement (CSE).
Les comités sociaux sont notamment consultés sur les projets d’aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité, et les conditions de travail lorsqu’ils s’intègrent dans le cadre d’un projet de réorganisation de services.
La Formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (F3SCT) est consultée sur tous documents se rattachant à sa mission. Les formations spécialisées instituées au sein des comités sociaux exercent les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services. Comme les comités sociaux, les formations spécialisées exercent leurs attributions selon différentes modalités :
- Consultation obligatoire sur les projets de texte relevant de leur champ de compétence et de leur périmètre ;
- Pouvoirs d’investigation permettant de procéder à des visites, des enquêtes, des auditions et de faire appel à un expert certifié ;
- Information à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, et droit d’accès à certains documents élaborés par l’inspection santé et sécurité au travail et la médecine de travail, sur les accidents du travail ainsi qu’aux observations consignées dans les registres de santé et de sécurité au travail ;
- Examen, à leur initiative, de questions relatives à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes.
Le CSE est seul consulté sur toute question ou tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée.
Le recours à l’expert a lieu au niveau de la FSSCT :
- Recours à l’expert (art. 51*, 66** et 67 ***) : Le président de la formation spécialisée peut, à son initiative ou suite à une délibération des membres de la formation faire appel à un expert certifié conformément aux art. 2315-51et R. 2315-52 du code du travail :
1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail lorsqu’il ne s’intègre pas dans un projet de réorganisation de service.
Les frais d’expertise sont supportés par l’administration ou l’établissement dont relève la formation spécialisée. Le chef de service ou d’établissement fournit à l’expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l’obligation de discrétion définie à l’article 92. La décision du président de la formation spécialisée refusant de faire appel à un expert doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée à la formation spécialisée. Le délai d’expertise ne peut excéder un mois. En cas de désaccord sérieux et persistant entre les représentants du personnel et le président de la formation spécialisée sur le recours à l’expert certifié, la procédure prévue à l’article 5-5 du décret du 28 mai 1982 susvisé est mise en œuvre dans le délai mentionné à l’alinéa précédent.
*Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux CSE des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public ; **Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux CSA dans les administrations et établissements publics d’ETAT ***Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux.